La Loi sur les risques technologiques et naturels et sur la réparation des dommages du 30/07/2003 Béthune

Loi sur les risques technologiques et naturels et à la préparation des dommages

Francis VUIBERT, Sous-Préfet de Béthune

Après l’accident AZF en 2001, le gouvernement a engagé une réflexion sur la maîtrise des risques technologiques majeurs et de l’urbanisme autour des installations industrielles. Ce débat s’est organisé en concertations régionales, puis a fait l’objet d’une synthèse nationale. L’année dernière, la commission technique risques s’est réunie suite à la circulaire du 12 juillet 2002 par laquelle Roselyne BACHELOT, ministre de l’Écologie et du Développement durable, faisait part de son souhait de mettre en place une démarche d’information et de dialogue dans les zones accueillant des sites classés SEVESO.
A l’occasion de la publication de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003, l’ensemble des acteurs concernés devaient être réunis afin d’appréhender les exigences de cette loi et ses applications concrètes, plus particulièrement en terme de prévention des risques technologiques et d’information auprès de la population.

La gestion des risques technologiques à travers la loi du 30/07/2003

Gérard KAMALSKI Chef du pôle risques de la DRIRE Nord ? Pas de Calais

Présentation du pôle risque

Dès avril 2002, le Ministre en charge de l’Environnement a décidé de renforcer les compétences techniques de l’inspection des installations classées par la création de pôles de compétences interdépartementaux sur les risques dans quelques régions pilotes. En France, 6 pôles risques ont été mis en place, dont un à Douai (les autres DRIRE ont pour l’instant des cellules risques de taille plus modeste). Ces pôles et cellules risques devraient s’étoffer, ce qui permettra d’accroître leur action dans le domaine industriel.

Etude de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Les grands axes v

La loi du 30 juillet 2003 contient 3 titres qui représentent 84 articles. Le titre premier (37 articles) concerne les risques technologiques, le deuxième traite des risques naturels et le troisième porte sur des dispositions diverses (certaines peuvent d’ailleurs s’appliquer aux sites sur lesquels il existe des installations à risques).
La loi provient de quatre constats faisant suite aux événements de Toulouse et qui ont servi de base à l’articulation de la loi :
 le public n’est pas suffisamment informé des risques
 la proximité de zones très urbanisées a fortement aggravé les dégâts
 les salariés des usines à risque (les sous-traitants) ne sont pas assez " associés "
 l’indemnisation n’est ni assez rapide, ni assez efficace

1.1.1. L’information du public

La loi prévoit la création de comités locaux d’information et de concertation (CLIC) autour de chaque site à risque. Une dotation financière permettra à ces comités de fonctionner et de pouvoir expertiser (des pistes de travail sont déjà en cours et les capacités de fonctionnement ne visent pas les moyens en personnel).
La loi oblige à organiser une réunion publique lors de l’enquête publique des établissements AS (SEVESO seuil haut) à la demande du maire ou d’un président d’établissement public compétent en urbanisme.
La loi prévoit l’information obligatoire sur le risque lors des cessions ou locations de biens immobiliers.

1.1.2. Les risques liés à l’urbanisation

L’étude des dangers précise les risques auxquels l’installation peut exposer le voisinage (intérêts visés par l’article L511.1 du code de l’environnement). Elle donne lieu à une analyse de risque quelle que soit l’installation (SEVESO ou non) avec un principe de proportionnalité (l’analyse de risque sera dimensionnée selon la nature de l’entreprise, comme par exemple une usine agro-alimentaire et une usine de produits chimiques). Les études de danger sont réglementées par la transcription en droit français de la directive SEVESO 2 du 10 mai 2000 et par sa circulaire d’application. Ces textes cadrent le contenu d’une étude de danger et précisent que le c’ur de cette étude est l’analyse de risque. L’analyse de risque permet, lorsque la synthèse des scénarii d’un site est faite, de les classer en fonction de leur gravité et de leur occurrence.
L’indemnisation par l’industriel de la servitude créée par toute augmentation du risque de son fait est liée à l’extension ou à la modification notable d’une usine SEVESO. Auparavant, la réglementation précisait que les servitudes étaient mises en place sur les installations nouvelles ou sites nouveaux. La loi a introduit un autre concept : la possibilité de mise en place de servitude, sur des sites existant, en cas d’augmentation ou de modification du risque.
Le troisième point concerne la mise en place de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) au voisinage des usines SEVESO.
Le point suivant a pour sujet la détermination des zones inconstructibles et des zones dans lesquelles il conviendra d’imposer des prescriptions particulières. Ces dernières seront assorties :
 d’un droit de préemption pour les Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI)
 d’un droit de délaissement pour les EPCI dans les zones à risques importants d’accidents à cinétique rapide présentant un danger grave
 de la possibilité d’expropriation dans les zones présentant un danger très grand
Le financement sera assuré par l’exploitant, la collectivité et l’État.
Il est possible de réaliser des recommandations et une prescription des mesures de protection des populations. Les PPRT concerneront les sites SEVESO et d’autres installations dangereuses situées dans leur voisinage. Ils devront être constitués dans un délai de 5 ans à compter de la date de sortie de la loi.
Les zones d’expropriation et de délaissement sont délimitées en fonction de l’étude de danger et des événements (la loi précisant que lors d’événements à cinétique rapide, pouvant présenter des risques graves, des zones d’expropriation et de délaissement pourront être mises en place). Les PPRT nécessitent un décret d’application, qui n’est pas encore totalement rédigé à ce jour car les critères qui permettront de délimiter ces différentes zones restent à définir.

1.1.3. La participation des salariés et sous-traitants

Le rôle du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sera élargi aux risques technologiques (en particulier, il aura la possibilité d’informer l’inspection des installations classées).
L’encadrement de la sous-traitance sera modifié :
 certains postes ne pourront pas être occupés par des salariés précaires
 des mesures de sécurité entre l’entreprise et le sous-traitant seront à respecter
 une formation d’accueil sur les risques des sous-traitants sera mise en place
 l’entreprise utilisatrice aura une responsabilité totale
 le CHSCT proposera 2 formations (en plus de l’existant, une formation de site associera les principaux sous-traitants)
Dans le périmètre d’un PPRT, un comité inter-entreprises de santé et de sécurité au travail sera mis en place. L’inspection des installations classées peut assister au CHSCT des SEVESO sur la thématique " sécurité ".

1.1.4. L’indemnisation

En cas de catastrophe industrielle, la loi donne droit à réparation immédiate par l’assurance dommages de l’assuré qui se retournera vers l’industriel. Le coût total de la surprime est parfois donné comme pouvant être de l’ordre de 2 ? par contrat en France. Un fonds de garantie sera créé.
Pour les sites SEVESO, la probabilité d’occurrence et les coûts des dommages potentiels aux tiers sont estimés. Le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental. En cas de mise à l’arrêt d’une installation, un usage futur du site compatible avec les projets d’urbanisme des collectivités peut être fixé. Jusqu’à présent, après l’arrêt d’une installation, une étude était faite pour la remise en état du site, basée sur un usage futur déterminé par l’exploitant occupant le site (l’usage futur étant généralement identique à l’usage précédent). Plusieurs collectivités ont fait valoir que l’usage des exploitants n’était pas toujours celui que la collectivité aurait voulu et qu’elle a retranscrit éventuellement dans des documents d’urbanisme. La loi du 30 juillet prévoit que le préfet pourra demander à ce que l’usage futur soit différent de l’usage industriel précédent.

Applicabilité des articles
L’article 1 traite de l’enquête publique : sur les installations AS figurant à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8, lorsque le maire de la commune concernée ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal ayant une compétence dans le domaine de l’urbanisme demande une enquête publique, celle-ci est obligatoirement mise en place.
L’article 2 concerne la mise en place de Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC). Il nécessite un décret d’application qui, d’après le ministère de l’Environnement, est prévu pour février 2004.
L’article 3 modifie l’article L. 515-8 du code de l’environnement et porte sur les servitudes d’utilité publique. Il est applicable tout de suite et complète les cas de figure dans lesquels la mise en place de servitude d’utilité publique peut être demandée (notamment les sites existants, lorsque les modifications apportées sur le site apportent des contraintes nouvelles).
L’article 4, à application immédiate, modifie l’article L. 512-1 et porte sur le contenu des études de danger de tous les établissements soumis à autorisation, et pas seulement des SEVESO. Ces études de danger doivent comporter une partie " analyse de risques " avec gravité des accidents potentiels, mesure de réduction des probabilités et des effets.
L’article 5 concerne les PPRT. Il nécessite un décret prévu pour mars - avril 2004, même si le ministère espère le finir plus tôt (un groupe de travail national s’est déjà réuni une fois et une deuxième réunion aura lieu dans la première quinzaine de décembre 2003 pour pouvoir publier ce décret et éventuellement un guide d’application). Ce décret définira les modalités de détermination des différentes zones (préemption, délaissement, expropriation pour les sites AS). La loi s’appliquera pour les sites présentant des effets à cinétique rapide et pour les zones d’expropriation. Ce sont des zones dans lesquelles le danger pour la vie humaine est très important. Pour les zones de délaissement les effets sont irréversibles et pour les zones de préemption les effets sont réversibles (notion nouvelle).
L’article 6 nécessite lui aussi un décret prévu pour avril 2004. Il ajoute à l’article L. 551-2 du code de l’environnement des prescriptions concernant les stationnements, chargements ou déchargements de matières dangereuses. Il prévoit notamment que l’étude de danger sera à fournir tous les 5 ans, et pour les installations existantes à la date de publication de la loi, l’étude sera à faire sous un délai de 3 ans. Auparavant, seules les matières dangereuses situées dans l’enceinte d’une usine étaient surveillées, alors qu’elles sont aussi présentes dans les gares de triage. Dorénavant, une étude de danger sera effectuée sur tous ces types d’installation.

Francis VUIBERT
Le code de la route prévoit déjà des dispositions pour le stationnement des camions transportant des matières dangereuses sur les aires (avec des distances minimum à respecter et des qualifications qui doivent être détenues par les conducteurs ou les manipulateurs en dehors de l’entreprise, comme sur les aires d’autoroute).

Gérard KAMALSKI
Il existe de même des réglementations sur les habilitations du personnel amené à manipuler des produits dangereux, ce qui constitue un élément complémentaire à l’étude de danger.

L’article 8 modifie le code du travail et nécessite un décret. Il traite des entreprises extérieures.
L’article 9 modifie aussi le code du travail et nécessite également un décret. Il traite de la formation des entreprises extérieures sur les sites AS.
L’article 10 modifie le code du travail, il constitue l’information à donner par le chef d’établissement en cas d’exercice du droit de retrait sur un site AS.
L’article 11 modifie le code du travail et porte sur les moyens de secours.
L’article 12 modifie aussi le code du travail et traite de l’augmentation du nombre des membres de la délégation du personnel au CHSCT sur les sites AS ou visés par l’article 3-1 du code minier.
L’article 13 complète le code du travail.
L’article 14 modifie le code du travail, un décret doit préciser les modalités de recours à un expert en risques technologiques par le CHSCT pour les sites AS ou visés par l’article 3-1 du code minier.
L’article 15 modifie le code du travail, et traite de la formation particulière pour les représentants du personnel au CHSCT.
L’article 16, de même, modifie le code du travail et porte sur la possibilité pour l’Inspecteur des installations classées (IIC) de participer aux réunions du CHSCT.
L’article 17 complète le code des assurances. La loi du 30 juillet modifie de nombreux codes (code de l’environnement, code de l’urbanisme, code du travail, code des assurances, code du commerce, etc.’). L’article 17 institue un état de catastrophe technologique et nécessite un décret prévu pour avril 2004. Les contrats d’assurance incendie - dommages doivent couvrir les catastrophes technologiques. D’autre part, un décret traitant des indemnités est requis (prévu pour avril 2004).
L’article 18 modifie le code des assurances, demande un décret et traite du fonds de garantie.
L’article 19 complète le code des assurances, nécessite un décret et traite des dommages immobiliers d’origine minière.
L’article 20 modifie la loi 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis.
L’article 21 nécessite un décret prévu pour mars - avril 2004. Il complète le code de l’environnement et demande que les exploitants de sites AS ou visés par l’article 3-1 du code minier procèdent à une estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages.
L’article 22 complète l’article 104-3 du code minier étendant l’article 5 aux stockages définis à l’article 3-1 du code minier. Un décret d’application est aussi à venir.
L’article 23 complète le code du commerce.
L’article 24 complète le code du commerce et nécessite un décret prévu pour avril 2004.
L’article 25 modifie le code de l’environnement. Il est d’application immédiate. L’article L.512-1 est complété par un complément qui traite de la cessation d’activité.
L’article 26 est d’application immédiate.
L’article 27 nécessite un décret. Il concerne l’usage futur des sites.
L’article 28 nécessite un décret. Il complète le code de l’environnement qui requiert qu’à chaque changement notable soit réalisé un état de la pollution du site.
L’article 29 est d’application immédiate. Il modifie le code de l’environnement. Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant 3 années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. L’article 29 modifie également l’article L.514-11 (prise en compte du non respect de la mise en demeure citée précédemment).
L’article 30 est d’application immédiate. Il porte sur les peines encourues en cas de non respect de certaines dispositions.
L’article 31 nécessite lui aussi un décret prévu pour mars ? avril 2004 ; il demande que l’exploitant informe le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières.
L’article 32 est d’application immédiate. Il modifie l’article L. 541-3 sur la notion de déchets abandonnés et leur élimination.
L’article 33 est d’application immédiate. Il modifie la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée ; il s’agit des interventions pour dépollution sur des terrains privés.
L’article 34 est d’application immédiate et modifie le code des impôts.
L’article 35 modifie la mise en ’uvre de substances chimiques ou radioactives. Ceci impose que ces activités soient indiquées dans l’acte de vente.
L’article 36 (application immédiate) modifie le code général des impôts.
Il en va de même pour l’article 37.

Bruno SCHNEIDER
Une plus grande importance est accordée au CHSCT et l’inspecteur du travail joue un rôle essentiel. Cet inspecteur devra-t-il lui aussi être formé et informé des nuisances pouvant exister sur les sites ? Des experts formeront-ils les inspecteurs ’
Les technologies gênent la vie de nombreuses personnes. Certes, les produits technologiques sont très pratiques et faciles à utiliser (fours à micro-ondes). Mais il est atterrant de voir des médecins mourir de tumeurs au cerveau, de voir des jeunes enfants atteints de cancers des intestins tout simplement parce que les industriels refusent d’écouter les scientifiques indépendants qui dénoncent depuis 1945-1950 les méfaits des hyper fréquences et donc des micro-ondes. De plus, les antennes relais de téléphonie mobile font monter le taux de leucémie dans les environs du site, et par défaut d’information des inspecteurs et des membres de la CHSCT, certains phénomènes se poursuivent sans que la population ne soit prévenue. Des personnes formées et informées sont-elles prévues pour traiter les problèmes et non pas les évincer ? J’ai déposé en sous-préfecture de Béthune en 1997 un document démontrant les nuisances des antennes relais à proximité des écoles.

Gérard KAMALSKI
La réglementation actuelle sur les installations classées prévoit déjà que, pour toutes les installations soumises à autorisation, les demandes d’autorisation soient portées à la connaissance du CHSCT. L’avis du CHSCT est transmis à l’inspection des installations classées, et il est repris dans les rapports qui servent à la présentation des prescriptions imposées aux établissements industriels, lors des conseils départementaux d’hygiène.
La loi prévoit dans les établissements comprenant au moins une installation AS que le comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail pourra faire appel à un expert dans des conditions à définir par un décret.

Les implications du volet relatif à la sécurité du personnel

Bernard GALLE Inspecteur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais

L’article L 230-2 II : Principes généraux de la prévention

L’article L. 230-2 du code du travail est au c’ur de l’architecture de la réglementation du travail. C’est un texte relativement ancien (tiré d’une loi de 1991 qui traduit elle-même une directive de 1989 sur l’amélioration des conditions de travail en Europe).

1.1. Eviter les risques

L’employeur doit éviter les risques, mais dans l’industrie chimique, cela n’est pas possible lorsque le produit dangereux est le c’ur du processus de fabrication. De même, les risques de travaux en hauteur existeront toujours car les installations comporteront toujours des toitures. Les risques, qui ne peuvent être évités, doivent être évalués et combattus à la source.

1.2. Utiliser des équipements adaptés

Il faut toujours prendre en compte l’intégration de la sécurité, valeur du code travail. Cette intégration intervient dans la conception des équipements de travail : le fabriquant doit pouvoir certifier que le matériel est conforme à la réglementation. Le maître d’ouvrage a aussi l’obligation d’intégrer la sécurité dans le bâtiment, en vue de son usage futur.

Le travail doit être adapté à l’homme

Le travail doit être adapté à l’homme et non le contraire : les équipements de travail doivent être " ergonomiques ", ce n’est pas au salarié de se plier pour entrer dans la machine.

L’évolution de la technique

Elle doit être prise en compte, et il faut remplacer les éléments dangereux. Mais le mieux est parfois l’ennemi du bien : les solvants organiques ont parfois été remplacés par des solvants à l’eau (éthers de glycol), et ce n’est pas forcément bénéfique.

Il faut prendre des mesures de protection collective

La protection individuelle intervient, en palliatif, lorsqu’il n’est techniquement pas possible d’avoir une protection collective ou en cas d’accident. Enfin, il faut donner des instructions appropriées au travailleur c’est-à-dire des consignes et des formations.

L’article L. 230-2 III : l’employeur doit évaluer les risques

L’évaluation des risques a déjà été évoquée par l’étude de danger pour l’aspect environnemental. Mais pour l’enjeu salarial, il existe aussi une obligation d’évaluer les risques dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances, des préparations chimiques.

1.1. Le document unique

L’article L. 230-2 a été complété par le décret du 5 novembre 2001 qui prévoit, pour l’employeur l’obligation d’établir dans un document unique un inventaire des risques identifiés par unité de travail. Ce document n’est parfois pas évident à rédiger dans les entreprises, parce qu’il s’agit de faire une étude de tous les risques.
Ce document unique doit répondre à trois exigences :
 la cohérence : un seul support pour tous les risques, ce qui ne veut pas dire qu’il nexiste qu’une seule feuille.
 la commodité : il doit être à la fois facile d’accès pour les salariés et pour les représentants du personnel et les fonctionnaires réalisant le contrôle de l’entreprise (la CRAM, l’inspection du travail et le médecin du travail).
 la traçabilité : c’est la notion de transparence et de fiabilité. L’authenticité doit être vérifiable, comme l’évaluation des risques et le cheminement ayant amené à cette évaluation.
1.1. Les risques identifiés

Le danger est lié à la nature intrinsèque du produit chimique (inflammable, cancérigène), du danger que présente un équipement de travail (organes mobiles de transmission), de l’installation électrique ?

1.1.1. Le salarié face au danger
Le rapprochement du salarié et du danger crée le risque. Un produit chimique extrêmement dangereux, utilisé dans une entreprise, située au centre de Béthune constitue un risque très grave, en raison de la présence des salariés et de la population. Si ce même produit chimique est exposé au centre du Sahara en l’absence de salariés, il n’y aura pas de dégâts, il n’y aura pas de risque au regard de salariés. L’étude de danger est plus large : même s’il n’y a pas de salarié, elle prend en compte la population environnante. Il s’agit donc d’analyser par l’entreprise le danger et les conditions d’exposition au danger des salariés (fréquence d’intervention, durée d’intervention’).
Prenons l’exemple des machines : les accidents les plus graves sur machines surviennent à l’occasion des opérations de maintenance. Il revient donc au chef d’entreprise d’analyser les conditions d’intervention de la maintenance sur les machines. Elles sont généralement bien protégées, et c’est lors d’opérations de réglage que les accidents surviennent.

1.1.2. L’unité de travail
L’unité de travail peut être un poste de travail, un groupe de postes de travail ou un lieu géographique : c’est le lieu du danger.

1.1.3. La rédaction du document unique
La réglementation existante n’a pas prévu de formulaire permettant l’évaluation des risques. Chaque entreprise doit faire cette évaluation en tenant compte de l’avis des représentants du personnel (CHSCT ou délégués du personnel).

L’article L. 230-2 IV : les effets de croisement
1.1. Le croisement d’entreprises

Auparavant, les entreprises avaient des services de maintenance, des services de gestion informatique... Elles ont externalisé ces activités (la maintenance sur les équipements de travail, la maintenance électrique, la maintenance sur le bâtiment, le gardiennage’) pour se concentrer sur leur activité propre. Plusieurs entreprises extérieures interviendront donc dans les entreprises utilisatrices. Que connaissent ces entreprises extérieures des risques de l’entreprise utilisatrice, et réciproquement ? De plus, on s’aperçoit que la sous-traitance est souvent en cascade. Le chef de l’entreprise utilisatrice connaît-il bien les personnes qui interviennent sur son site ?
Dans les établissements contenant au moins une installation classée, lorsqu’un salarié d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’établissement extérieur définissent conjointement les mesures à prendre. Le chef de l’entreprise utilisatrice doit veiller au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer.
La réglementation sur les plans de prévention prévoyait déjà que le chef de l’entreprise utilisatrice devait s’assurer auprès du chef d’entreprise extérieur que ce dernier avait bien informé les salariés des risques encourus.

1.2.Le croisement des salariés

Le deuxième effet de croisement de risques est le croisement de salariés et de statuts de salariés. Dans une entreprise utilisatrice, plusieurs types de contrats cohabitent : les CDI, les CDD, le travail temporaire et aussi les stagiaires. Il en va de même dans les entreprises extérieures. Il est donc inévitable de trouver un jour sur le site, côte à côte, un salarié de l’entreprise utilisatrice intérimaire et un salarié de l’entreprise sous-traitante intérimaire. Lors des contrôles d’entreprises, il est demandé quelquefois aux intérimaires pour qui ils travaillent, et ils ne le savent pas. Ces effets de croisements ont donc amené le législateur à être beaucoup plus strict sur la réglementation et à introduire dans cette loi une formation pratique pour les intervenants extérieurs.
Le chef de l’entreprise utilisatrice doit veiller à l’application par l’entreprise extérieure des mesures de prévention et d’évaluation. Il doit ainsi contrôler l’application des mesures arrêtées en commun. Il a la gestion de la sécurité des salariés des entreprises extérieures. Ce n’est pas toujours facile à faire admettre aux entreprises, mais ce principe est appliqué dans les entreprises SEVESO.

Les articles L.231-3 et suivants : l’information pratique pour les intervenants extérieurs
Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice doit former les salariés des entreprises extérieures ainsi que les travailleurs indépendants. Cette formation doit avoir lieu avant l’intervention. Une phrase constitue un leitmotiv : " lorsque leur intervention est susceptible de présenter un danger en raison de sa nature ou de sa proximité avec l’installation ". Ceci est un rappel de l’article L.230-2 (il faut former les salariés, donner des consignes’).

Le CHSCT élargi

1.3. Participation des salariés d’entreprises extérieures

Dans les établissements de plus de 50 salariés, l’employeur doit mettre en place un CHSCT auquel seuls les salariés de l’entreprise utilisatrice participent.
Dans les établissements comportant une installation classée le CHSCT est élargi lorsque la réunion a pour objet de contribuer à la sécurité de l’installation classée des salariés des entreprises extérieures et les chefs d’entreprises participent au CHSCT élargi
Le CHSCT élargi se réunit au moins une fois par an et si un salarié est victime d’un accident grave ou lors d’un incident susceptible d’avoir des conséquences graves.

1.4. Fonctionnement

Le fonctionnement du CHSCT élargi renvoie à un accord de branche ou à un décret, car le mode d’élection des représentants du personnel des entreprises extérieures n’a pas encore été établi (il sera fonction de la durée de l’intervention et de sa nature).
Un comité inter-entreprises de santé et de sécurité au travail doit être mis en place dans le périmètre d’un plan de prévention des risques. L’administration du travail le mettra en place dans des conditions prévues par décret

1.5. Attributions

Les attributions du CHSCT sont renforcées puisqu’il y avait déjà des demandes d’autorisation d’exploitation classée où l’avis du CHSCT était sollicité. La loi ajoute qu’il faut que les membres du CHSCT aient connaissance des documents transmis dans le cadre de la demande d’autorisation et déposés auprès de l’administration. Les membres du CHSCT doivent disposer de tous les documents établis à l’intention des autorités administratives pour émettre leur avis sur cette demande.

1.6. Sous-traitance

L’employeur désireux de sous-traiter une activité liée aux risques de l’installation devra demander l’avis du CHSCT, lorsque la sous-traitance présente des risques particuliers. Le chef d’établissement est tenu d’établir la liste des postes liés à la sécurité de l’installation ainsi que la liste des postes de travail ne pouvant être confiée à des CDD ou des intérimaires. Le CHSCT est consulté sur ces deux sujets.
Il y a lieu de rappeler que les travailleurs précaires sont parfois interdits sur les postes prévus par un arrêté et liés en général à un risque chimique très grave (comme le benzène ou acide fluorhydrique).
Le CHSCT est informé de tout incident ayant pu entraîner des conséquences graves. Il analyse l’incident et propose des actions visant à prévenir son renouvellement.

1.7. Renforcement des moyens du CHSCT et recours à un expert

Le CHSCT pouvait déjà faire appel à un expert à l’occasion d’un incident ou lors de l’introduction de nouvelles technologies. Cet expert pouvait être désigné sur une liste préparée par l’administration du travail.
Désormais le CHSCT pourra faire appel à un expert en risque technologique à l’occasion de la consultation sur une demande d’exploitation classée, ou en cas de danger grave en rapport avec l’installation. Les frais sont à la charge du chef d’entreprise.

1.8. Formation des membres du CHSCT

Les membres du CHSCT bénéficient déjà d’une formation de 3 ou 5 jours suivant la taille de l’établissement. Dorénavant, pour tous les établissements à risques SEVESO, ils bénéficieront d’une formation supplémentaire appropriée aux risques SEVESO. Elle concerne le CHSCT au complet (l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure). La charge de cette formation revient à l’entreprise utilisatrice. Le législateur confie d’avantage de responsabilités au chef de l’entreprise utilisatrice.

1.9. Information des autorités publiques en cas de mise en ’uvre du droit d’alerte

Lorsqu’un représentant du personnel constate un danger grave et imminent pour les salariés, il doit rencontrer le chef d’entreprise pour résoudre le problème. Si le problème n’est pas résolu, l’inspection du travail doit être avertie et le CHSCT réuni. Si le CHSCT et l’employeur trouvent une solution, alors celle-ci est adoptée, sinon, l’inspecteur du travail est saisi et prend une décision. De plus, le danger grave et imminent doit être consigné sur un registre spécial ouvert au nom du CHSCT.
Sur une installation classée, l’inspecteur du travail doit être informé par le chef d’entreprise dès le constat, et non pas après la réunion entre le représentant du personnel et le chef d’entreprise. L’inspecteur du travail, la CRAM et l’inspecteur des installations classées doivent en être informés.

1.10. Moyens du CHSCT

Le crédit d’heures est majoré de 30%, le nombre des membres du CHSCT sera augmenté dans le cadre d’accords.
Les relations avec l’inspecteur des installations classées
Les relations avec l’inspecteur des installations classées sont renforcées puisque ce dernier doit être prévenu des réunions du CHSCT (date de la réunion et ordre du jour). Il pourra y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l’ordre du jour, et les membres du CHSCT doivent être informés de ses visites et pourront présenter des observations écrites.

Le volet social de cette loi sur les risques technologiques renforce profondément la responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice à travers des obligations de formation, de mise en place de CHSCT...

L’inspection du travail a la possibilité de demander aux entreprises des vérifications (électricité, aérations...) par des techniciens désignés sur une liste arrêtée par le ministère du Travail. Les membres du CHSCT peuvent aussi faire appel à un expert dans le cadre des conditions de travail en général et sur le thème des risques technologiques.

1 postes nécessitant un encadrement particulier, ne pouvant être confiés à des CDD ou à des travailleurs temporaires, ces postes devant donc être occupés par les salariés de l’établissement uniquement, et ceux dont les tâches exigent la présence d’au moins 2 personnes qualifiées.

La réduction des risques à la source : quelques exemples sur l’Artois

Claude DELENCRE Chef du groupe de subdivisions de Béthune à la DRIRE

Avant de donner ces exemples, il répond répondre à une question précédente liée au besoin d’information.
Les établissements industriels, lorsqu’ils présentent un projet ou une modification notable de leur production, doivent donner les explications utiles dans un document circonstancié et soumis à l’appréciation du large public. Chacun peut ainsi accéder pendant un mois à des informations qui ne peuvent pas être superficielles. Ces informations sont à caractère technique et permettent d’engager un débat. Ce n’est pas une nouveauté, car des enquêtes publiques étaient déjà prévues dès la loi impérial de 1917, prolongeant elle-même le décret de 1810. Cette disposition sera renforcée par l’obligation pour les établissements SEVESO de fournir des éléments à un comité local d’information et de concertation.
Par ailleurs, lorsqu’un projet est nouveau, ou que des modifications importantes sont apportées sur des situations existantes, l’exploitant, qui jusqu’à présent pouvait faire une réunion d’information publique s’il estimait de son propre chef qu’elle permettait d’aller au contact du public, est dorénavant tenu de le faire si le maire de la commune le lui demande. La simple possibilité devient une réelle obligation. Ainsi, pour les établissements à risques classés SEVESO, la loi du 30 juillet apporte des éléments nouveaux importants.

Les domaines visés par la réduction à la source

La réduction à la source est un principe très banal applicable à plusieurs secteurs :
 l’eau : la problématique d’émission de phosphates dans une rivière entraîne la mise en place d’une installation de traitement pour limiter les effets négatifs dans le milieu récepteur. L’autre moyen consiste à éviter d’introduire des phosphates dans l’eau de process ou à en réduire la quantité (réduction à la source).
 l’air : les émissions dans l’atmosphère de produits toxiques peuvent être traitées sur place, ou être piégées et traitées ailleurs.
 le bruit : lors de travaux bruyants, on peut fermer fenêtres et volets, ou on peut utiliser des compresseurs qui ne font plus de bruit : le bruit est réduit à la source ; salariés et riverains sont moins incommodés par ces émissions sonores.
 les déchets : un grand nombre de déchets partaient à la décharge, ou étaient incinérés. Le recyclage externe est apparu pour limiter ce phénomène. La réutilisation de ses propres déchets au sein de ses ateliers (recyclage interne) permet de réduire voire de supprimer les problèmes de traitement externe des déchets.
 les risques : dans le compartimentage des entrepôts qui présentent un risque, diviser l’entrepôt en cellules indépendantes revient à diviser les risques d’incendie. Ce compartimentage constitue encore un exemple de réduction du risque à la source.

Passage de la réduction des risques à la source du domaine réglementaire au domaine législatif

Dans la loi du 30 juillet désormais, le législateur a mentionné explicitement la réduction à la source. Ce principe appliqué au risque est inscrit dans la loi (cf. article 4 de la loi). C’est un appui extrêmement fort proposé par le ministère et accepté par le parlement pour faire entrer la réduction des risques à la source au domaine le plus haut de la hiérarchie des textes.
Les obligations des établissements industriels à risques (SEVESO ou autres) sont renforcées. Des dispositions ont été prises, visant à une étude technico-économique de réduction des risques à la source. Cette étude doit lister les dispositions techniques possibles destinées à réduire les nuisances au voisinage (et aux salariés). Elle chiffrera également chacune des solutions. L’exploitant décidera alors des projets à réaliser, compte tenu des incidences réelles au plan technique et des charges financières.
Cette étude technico-économique fait l’objet d’un débat avec l’administration et conduit à l’imposition de certaines prescriptions par la voie préfectorale. L’évidence d’une réduction à la source, comme on l’a vu ci-avant, est ici fortement codifiée.

Exemples pris dans la région de Lens, Béthune et Arras, sur des sites SEVESO.

Nitreochimie à Billy-Berclau
Cette entreprise a connu un grave accident début 2003. Elle travaille sur la sécurité et peut proposer plusieurs dispositions pour la réduction des risques à la source.
Nitrochimie a deux activités distinctes : fabrication et stockage d’explosifs. L’exploitant a présenté un projet de fractionnement des charges concernant le stockage des produits commerciaux (explosifs fabriqués par l’usine). Ce projet vise à réduire la quantité unitaire des dépôts d’explosifs individuels qui, juxtaposés côte à côte, forment le dépôt global. En réalité, le dépôt est constitué d’une série de dépôts indépendants les uns des autres face au risque d’explosion. Il est donc prévu qu’un dommage sur un dépôt n’ait pas d’impact sur les autres. Si un dépôt unitaire de 50 tonnes explose, les dégâts sont plus importants que si un dépôt de 20 tonnes explose. Le coût est important : séparations à construire, place pour entreposer.
Un projet a été présenté par Nitrochimie en 2002, puis, suite à l’accident, c’est la partie fabrication qui a été surtout étudiée. Mais ce projet est très avancé. La réduction des risques n’est pas évidente et peut coûter très cher. Néanmoins, cette voie est prometteuse. Par ailleurs, le stockage de nitrate d’ammonium sera aussi séparé en 4 stockages intermédiaires. On a donc réduit les risques graves. Un accident causera donc moins de dégâts. La probabilité d’accident n’est pas réduite, mais la gravité diminue.

Cray Valley à Drocourt
L’entreprise Cray Valley produit des résines polyesters. Elle avait 2 cuves de benzène de 1 220 m_. L’une des 2 cuves a été supprimée. Cray Valley a beaucoup travaillé pour pouvoir se passer d’une cuve. Le risque d’effet domino d’une cuve sur une autre a donc été supprimé. On peut penser qu’il n’y aura pas de dommages collatéraux en cas d’accident : ce sera en fait réduction de la gravité d’un accident éventuel. Le but est de réduire chez soi les inconvénients qu’on peut produire, pour ne pas apporter de gêne chez les autres.
Sur les postes de dépotage de benzène et de styrène, les tuyauteries flexibles ont été remplacées par des tuyauteries rigides. Et la nouvelle étude technico-économique en cours va présenter d’autres projets pour continuer à progresser dans ce sens.

Schenectady à Béthune
L’entreprise Schenectady produit des résines et des vernis. Une évolution de production est d’actualité : renforcement de l’activité de l’usine pour les résines et abandon progressif de la production de vernis. La sécurité évoluera en raison de l’abandon de plusieurs produits (c’est un exemple de substitution de production). Un industriel qui présente des risques pour ses voisins ne pense pas à arrêter sa production, car il doit satisfaire le marché. Il doit donc trouver des moyens de réduire les risques.
L’équipement des disques de rupture de dispositifs de récupération est l’autre facteur de sécurité abordé sur le site. En suivant l’exemple d’un réacteur protégé par des disques d’éclatement : s’il est en surpression, le disque se fracturera pour permettre d’évacuer la surpression et donc de ne pas faire exploser le réacteur. Les produits émis dans l’atmosphère sont perdus et peuvent être toxiques, inflammables, dangereux pour l’environnement (même si cela est préférable à l’explosion du réacteur). Un élément de progression vise à récupérer ces produits. Si ce dispositif vient à servir, il n’y aura pas de dommage non plus sur l’environnement.

Atofina à Loison-sous-Lens
Dans l’entreprise Atofina, il y a une collecte sur disque de rupture pour récupérer un produit éventuel et éviter qu’il soit rejeté dans l’atmosphère. Derrière, une installation de traitement du produit récupéré (neutralisation à la soude) a été mise en place : ainsi, le produit peut être piégé. Atofina produit également des produits à stabilité contrôlée (peroxydes de benzoyles). L’entreprise a décidé de mettre hors-gel son magasin de façon à accroître la stabilité de ces stockages de produits finis.

Grande Paroisse à Mazingarbe
L’entreprise Grande Paroisse produit de l’acide nitrique et du nitrate d’ammonium. La mesure (qui n’est pas encore définitivement décidée) consiste à supprimer le stockage de nitrate d’ammonium en vrac pour le remplacer par un stockage en big bag à l’air libre sur une aire en béton (pas de contact avec des produits hydrocarbonés) et de fractionner ce stockage en différents lots. Les dommages seront donc moins importants pour l’extérieur.

En conclusion, on peut dire que la région rencontre souvent des problèmes liés à la cohabitation entre établissements SEVESO et environnements locaux. La DRIRE continue à travailler sur ces problèmes, notamment ceux causés par les zones de protection, zones à l’intérieur desquelles les risques sont mortels (Z1), ou graves (Z2).
Ce travail durera encore longtemps. La loi du 30 juillet introduisant les PPRT invite à préciser les zones. Mais il est fondamental d’abord de réduire les risques à la source et faire en sorte que les Z1 et Z2 (qu’on n’appellera probablement plus de cette manière) soient cantonnées à l’intérieur des clôtures des établissements. Ceci n’est pas formellement une obligation imposée par la loi, et la situation contraire, très fréquente à ce jour, continuera à l’être. La loi porte sur la problématique de protection des populations à l’extérieur, mais stipule d’abord qu’il faut exploiter au maximum, à mesure que la technologie évolue, les possibilités de réduction des risques à la source, en n’ayant plus ensuite pour l’extérieur qu’à prendre en compte un risque résiduel réduit.

Les préoccupations des acteurs impliqués dans la prévention des risques technologiques dans l’Artois

Blanche CASTELAIN Vice-présidente de la fédération Nord Nature

Les axes de réflexion de Nord Nature

Il n’est pas vraiment facile d’analyser un texte de loi, surtout quand il traite des risques technologiques. La meilleure façon de s’en protéger consiste à les réduire au maximum, en utilisant, chaque fois que possible, les technologies " propres ".

Enquête publique
L’article premier concerne l’enquête publique sur une demande d’autorisation : " cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune concernée par le site ". La formule " obligatoire " suivie de " à la demande du maire " peut paraître équivoque : est-ce qu’elle signifie que la réunion est obligatoire et que c’est le maire de la commune concernée qui, obligatoirement, doit l’initier ? Ou n’est-elle obligatoire que si le maire en fait la demande ? Reste à savoir par quels moyens se fera l’information de la population en vue de cette réunion : plus les citoyens seront nombreux à y assister, plus fortes seront l’information et la participation citoyenne au projet. Il est donc important pour la suite (plus particulièrement en prévision de l’enquête publique) que la communication concernant l’organisation de cette réunion soit bien faite.

Moyens et rôle des CLIC
L’article 2 porte sur la systématisation des CLIC. Ils sont tenus informés de tout incident ou tout accident survenu dans une installation à risques (comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour la CLIS), ils donnent un avis dans le cadre des enquêtes publiques, ils participent à l’élaboration des PPRT, ils peuvent faire réaliser des tierces expertises (les associations de protection de la nature et de l’environnement les réclament depuis toujours, car ces tierces expertises manquent singulièrement), ces CLIC étant dotés par l’Etat des moyens de remplir leur mission.
Selon la direction des Risques présente au forum national des S3PI à Béthune en septembre 2003, 130 CLIC devraient être en place avant fin 2003, qui couvriraient 70% des installations SEVESO. Si le financement des CLIC est prévu, il sera limité. Sera-t-il suffisant pour que leur mission soit correctement remplie ? Par ailleurs, beaucoup de personnes s’interrogent sur la composition exacte de ces CLIC (le décret est attendu). Enfin, un problème émerge lorsqu’on évoque les CLIC, CLIS, CLIRT, CLI, S3PI : cette multiplicité ne risque-t-elle pas de nuire à la communication ?

Gestion des matières dangereuses
Les PPRT doivent prendre en considération, dans les risques liés à un site dangereux, les terrains de camping ou les stationnements de caravanes proches de ce site et les voies de communication existant à la date d’approbation du plan. Les mouvements, le stationnement, le chargement ou le déchargement de véhicules ou d’engins transportant des matières dangereuses constituent en effet un risque réel que dénoncent depuis longtemps les associations de protection de la nature et de l’environnement, qu’il s’agisse d’une route, d’une voie ferrée, d’un canal, d’une installation multimodale, ou d’un port. Il est donc logique d’exiger du maître d’ouvrage une étude de danger comme pour les installations fixes.
Cependant, le IV de l’article 515-16 précise que dans ce cas, le coût des travaux de protection à mettre en place ne doit pas excéder les limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, le même décret précisant les modalités d’application des articles 515-15 à 515-24, ainsi que les délais d’élaboration et de mise en ’uvre des PPRT. Comment les limites de coût seront-elles fixées ? Quels seront les critères déterminants dans ce domaine ? Comment seront fixés les délais d’élaboration et de mise en ’uvre ?
Par ailleurs, l’article L. 515-20 précise que les terrains ayant fait l’objet de préemption, de délaissement ou d’expropriation au bénéfice des communes ou de leurs groupements peuvent être cédés aux exploitants des installations qui sont à l’origine du risque, à condition que leur usage n’aggrave pas l’exposition des personnes aux risques : dans quelles conditions se feraient ces opérations ?

Protection des sous-traitants
Il est prévu pour les sous-traitants une formation pratique et appropriée aux risques que peut présenter leur intervention dans une entreprise, leur représentation au CHSCT du site au même titre que les salariés de l’entreprise à l’origine du site. C’est une manière de les responsabiliser dans l’exécution des tâches qui leur reviennent.

Prise en compte et suivi des risques
Les autorités responsables devront se montrer très fermes sur certains articles : la prise en compte dans les études de danger des effets de cinétique susceptibles d’amplifier les impacts de l’accident (surtout dans le cas où deux installations à risques sont voisines), la prise en compte et le suivi indispensable des garanties techniques et financières de l’exploitant qui doivent garantir le bon fonctionnement de l’installation et la remise en état du site dans le cas d’un arrêt définitif. Ce suivi permettra-t-il à l’avenir d’éviter un second Métaleurop ?
Il est important aussi de suivre la pollution des sols sur lesquels l’installation est implantée, en liaison avec un changement notable des conditions d’exploitation, cette pollution des sols pouvant entraîner la pollution des eaux et des nappes.
Dans le cas de l’arrêt définitif d’un site, pour éviter un nouveau scandale Métaleurop, les prescriptions de réhabilitation du site sont contraignantes. Dans l’article 27, comment interpréter " son exploitant place son site dans un état tel qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation " ? Comparable en quoi ? Le contenu de cette recommandation devrait être précisé.
Enfin, des sanctions doivent être prévues dans les cas de manquement aux prescriptions imposées, et elles doivent être réellement et systématiquement appliquées, ce qui reste à démontrer.

Andrée DELRUE
La loi prévoit que les CLIC soient dotés des moyens financiers pour remplir leur mission. Le projet de décret ne retranscrit pas cette idée de la même manière. L’État s’engage à les doter des moyens de fonctionnement nécessaires. Pour les tierces expertises, le financement serait tripartite (État, collectivités locales et industriel à l’origine du risque).
La composition des CLIC est similaire à celle utilisée pour le fonctionnement du collège de l’État, des élus, des industriels, des associations, des personnalités qualifiées (experts, médias, etc.) et pour la représentation des syndicats et des membres du CHSCT (ce n’est pas encore le cas dans tous les S.3P.I).
Le projet de décret prévoit que là où existent des SPI, la commission risque pourrait tenir lieu de CLIC. Il prévoit également que ces SPI continuent à remplir des missions à une échelle plus régionale, à mener des études, à répondre de façon commune aux questions. Plusieurs responsables de SPI (Marseille, Lyon, Côte d’Opale, Artois) ont émis des remarques lors de l’examen de décret :
 il est nécessaire de doter les SPI d’une structure qui leur permette d’assurer toutes ces missions
 il n’est pas bon de trop démultiplier ces instances de concertation
 en revanche, le SPI ne traite pas uniquement de la thématique risque, mais également d’autres thématiques industrielles liées à l’environnement. Si la commission risque doit démultiplier des réunions localement, des moyens financiers et humains adaptés devront être mobilisés

Gérard KAMALSKI
Des protections pourront être prises en compte notamment pour les manipulations de produits, les effets dominos... Lorsqu’un site cesse son activité, la remise en état nécessite des études de risques portant sur le sol. La méthodologie nationale permet de faire une cotation du site définie par l’usage futur du site (espace industriel, espace vert’). En fonction de cet usage futur, le guide méthodologique va permettre de classer le site en 1, 2 ou 3. Jusqu’à la loi du 30 juillet, l’usage futur était défini par l’exploitant avec des minima. Dorénavant, lorsque l’usage futur n’est pas compatible avec ce que les collectivités ont prévu d’y faire, le préfet peut demander d’aller au-delà de l’usage initial.

François LEMAIRE, Maire de Bully-les-Mines

Les préoccupations liées à la loi

La loi du 30 juillet 2003 et la présence de nombreux sites SEVESO sont sources de questionnements et tous les élus sont en attente de la publication des décrets. Trois préoccupations apparaissent :

Le sentiment d’insécurité
La loi sur les risques technologiques a été élaborée suite à la catastrophe de Toulouse. La forte pression de l’opinion publique a été relayée par les médias. Il faut se méfier de la prise de conscience collective : ne risque-t-elle pas de susciter l’inquiétude des populations ? Il est bien sûr important de parler des risques, d’informer la population, de jouer la transparence et la concertation. La mise en place des CLIC est une bonne chose. A force de trop parler d’insécurité, le seuil de tolérance diminue. A force de trop parler d’insécurité environnementale, le mal est vu partout. Il faut donc faire attention à la manière de communiquer sur la prévention des risques et l’insécurité auprès des populations. Le discours doit être très pédagogique : dès que ces populations vont entendre parler d’expropriation, de délaissement, de droit de préemption, elles vont s’inquiéter. L’information est nécessaire, il faut une coproduction de sécurité, mais aussi beaucoup de prudence.

L’urbanisation
Que faire dans les quartiers touchés par les zones de protection ? Quel discours tenir aux populations ? Les services publics disparaîtront de ces quartiers. Que faire des bâtiments existants ? Que deviendront les écoles, les collèges, les logements dans ces secteurs ?
On parle de prescription de travaux. Qui va prendre en charge financièrement ces travaux ? Les bailleurs sociaux ? Les particuliers (cf. crédits d’impôts dans la loi) ? Ces propriétaires (particuliers, bailleurs, privés) auront-ils la capacité financière d’engager les travaux dans ces quartiers le plus souvent en difficulté ?
Enfin, les PPRT vont beaucoup plus loin que les conditions d’urbanisation, elles introduisent même la notion d’utilisation des lieux. Cela veut peut-être dire la remise en question du marché à l’avenir, ce dernier étant important dans la vie d’un quartier.

L’enjeu financier
La mise en place de ces nombreux dispositifs coûte cher. Ni les collectivités, ni les intercommunalités n’auront les moyens de les porter financièrement. Il sera très difficile pour les communes du bassin minier de financer des opérations de préemption, de délaissement et d’expropriation.
Le départ d’équipements entraîne le départ des populations qui auront les moyens de s’installer ailleurs, malgré la forte dépression de leurs biens. Le risque de ghettoïsation des quartiers est certain. Une perte de population est aussi une perte de richesses pour les collectivités qui ne touchent plus la taxe d’habitation et la taxe foncière.

Conditions d’application de la réglementation

La loi sera-t-elle appliquée de la même façon dans chaque localité ? Les exploitants seront-ils assez compétents ? Les services de l’État (la DRIRE, les Inspections du travail) auront-ils les moyens de fonctionner ?
Il se montre réservé face aux décrets qui doivent être publiés. Bien sûr, il faut informer, développer la culture du risque dans les quartiers, mais il ne s’agit pas d’éveiller le sentiment d’insécurité.
De même, il faut maîtriser l’urbanisation et l’aménagement, mais ne risque-t-on pas de provoquer la fuite des populations vers d’autres quartiers ? A Bully-les-Mines, à cause de cette nouvelle loi, 2 000 habitants vont être privés de nouveaux équipements et de services publics dans leur quartier. Les élus devront expliquer à cette population la nouvelle réalité de leur quartier.
Ce quartier de ma localité est classé en secteur GPV (Grand projet de ville), politique de la ville et zone urbaine sensible. Il estime qu’il ne pourra plus rien faire à l’avenir dans ce quartier en raison de la loi et des périmètres de sécurité.
Un maire est le défenseur de la population et des intérêts de sa commune. A ce titre, il est aussi bien défenseur de l’environnement que défenseur des enfants, des parents qui mettent leurs enfants dans les écoles de ces quartiers, et de l’emploi surtout menacé dans ces quartiers. Il a l’impression de ne plus pouvoir être le maire à part entière de ce quartier.

Francis VUIBERT
Il évoque un risque naturel auquel il a été confronté douze ans auparavant. Des inondations meurtrières dans un village ont détruit des maisons bicentenaires, donc bâties sur une zone non inondable. Le préfet du département et lui-même sont alors restés 3 semaines sur le terrain avec les services de secours. Chaque jour, au contact de la population, ils étaient interpellés par des personnes condamnant l’État. Le préfet a pris toutes les dispositions pour que cela n’arrive plus jamais : il a demandé au directeur départemental de l’équipement d’établir un Plan d’exposition aux risques (PER). Le directeur est alors intervenu devant les maires et les populations avec une carte d’exposition aux risques. Compte tenu de la connaissance de ce qui s’était passé et des risques d’occurrence, des " patatoïdes " rouges apparaissaient sur cette carte. Le maire et les représentants des populations présents ont alors unanimement demandé à ranger cette carte pour ne pas effrayer les populations et pour éviter que les terrains ne perdent leur valeur.
On ne peut pas dire à l’État, après Toulouse, qu’il n’a pas pris suffisamment de mesures pour éviter ce type de catastrophes. Dès lors que l’État prend ses responsabilités, on ne peut pas non plus prétendre qu’il prend trop de mesures car les dispositions prises inquiéteront les populations, feront perdre de la valeur aux terrains et certains projets ne seront plus réalisables.
C’est une conséquence logique : on ne peut pas à la fois vouloir réduire des risques sans qu’il y ait de conséquences sur les habitudes de vie. Il a mené une étude en 1991 sur l’information des populations sur les risques technologiques dans le domaine de la chimie. A ce moment, en insistant auprès de la population et des élus sur leurs attentes, leurs craintes, ils répondaient qu’il n’y avait pas de problème, car les entreprises font vivre les localités. Il ne fallait surtout pas dire que ces installations étaient dangereuses, mais prévenir en cas d’incident pour pouvoir protéger la population. Les attitudes et les discours sont donc contradictoires, car ceux qui ne veulent pas d’ennuis avec la réglementation des risques seraient les premiers à se plaindre en cas d’accident.
Cette loi, certainement perfectible, avance un certain nombre de progrès, et il faudra les aborder de façon pragmatique et raisonnable. La suppression du marché n’est qu’une possibilité qui renforce le sentiment d’insécurité.

François LEMAIRE
On parle de l’avenir du marché depuis 6 mois et les services de la sous-préfecture de Lens ont même parlé de zone Z5 sur le secteur de Bully-les-Mines, ils ont donc commencé à éveiller le sentiment d’insécurité.

Francis VUIBERT
Personne ne peut, dès lors qu’il a la connaissance d’un risque potentiel avec un facteur d’occurrence réduit, autoriser la construction d’une maison de retraite ou d’une école dans le périmètre du risque. Cela veut dire que la gestion du territoire devra également tenir compte de ces risques comme elle tient compte des risques d’inondations.

François LEMAIRE
Il ne faut pas confondre la culture du risque et l’existant. Il est difficile d’expliquer à la population les conséquences de cette nouvelle loi.

Francis VUIBERT
Je viens d’un arrondissement minier (mines de fer) avec encore des effondrements miniers. Des quartiers s’effondrent en raison du mitage du sous-sol. Là aussi, les personnes concernées ont un comportement paradoxal : les mineurs ou fils de mineurs connaissent la nature du terrain et le métier de mineur. Ils disent aussi qu’il n’y a jamais eu de mines sous leur habitation. Mais une fois leur maison effondrée, ils sont les premiers à se plaindre à l’État et à demander pourquoi rien n’a été fait. Cette attitude est contradictoire, c’est pourquoi cette loi a été adoptée par la représentation nationale.
Au delà des textes, le défi collectif est que chacun (élu, chef d’entreprise, enseignant, responsable d’association, citoyen) doit faire en sorte d’être individuellement le co-auteur de la sécurité individuelle et collective. La loi a pour but de fixer les voies, les règles, les objectifs. Mais la sécurité individuelle et collective doit être intégrée dans le comportement et dans les responsabilités de chacun.

Henri BAILLEUL
Elu du bassin minier et professeur dans un collège, il connait bien le Nord ? Pas de Calais. Il n’accepte pas la culture du risque. Ce n’est pas parce qu’autrefois, les parents risquaient toujours de mourir au travail, que les générations d’aujourd’hui doivent être dans cet état d’esprit. Par ailleurs, son collège aurait dû être rasé et déplacé plutôt que d’être rénové. Ilest à l’origine du débat sur le lycée de Bully-les-Mines (finalement déplacé hors de danger).
Cette loi va dans le bon sens, malgré quelques points à améliorer (surtout pour les décrets). Il faudra faire attention pour les indemnisations. Les personnes quittant les zones de danger doivent pouvoir acheter une maison équivalente ailleurs. Ce n’est pas parce qu’elles ont vécu à proximité d’un site dangereux qu’elles doivent être pénalisées financièrement.

José LAGACHE
Il s’ ?oppose au risque de développement de l’insécurité, car un ensemble de personnes (élus, responsables, techniciens, chefs d’entreprise) connaîtraient les risques, et le reste de la population les ignoreraient. Comment informer la population des déplacements ou des stationnements de matières dangereuses, par exemple dans les gares de triage ?

Gérard KAMALSKI
Ce cas de figure est prévu par la loi. Les résultats des études de danger seront précisés. Pour l’instant, le texte de loi précise que l’étude de danger doit être menée pour les installations existantes sur les 3 ans à venir, et ensuite pour les autres.

Francis VUIBERT
L’attention est focalisée sur les gares de triage, à juste titre car il y existe une concentration potentielle de matières dont on ne connaît pas nécessairement la nature. Mais tous les jours, des camions transportent des matières dangereuses sur les routes et les autoroutes. Quand on s’interroge sur le transport de matières dangereuses, on pense qu’elles sont répertoriées, qu’on connaît leur nocivité ou leur dangerosité intrinsèque. Mais un camion de meubles qui brûle dans un tunnel est beaucoup plus dangereux qu’un camion transportant du matériel radioactif dans un caisson adapté et qui traverse le même tunnel. Une grave préoccupation devra être prise en compte sur les risques et sur le transport de matières dangereuses, et des dispositions sont prises pour les grosses infrastructures qui accueilleront de telles activités.
Les populations vivent à proximité de " dangers potentiels sur roues ". On peut essayer de tout réglementer, mais les excès seraient insupportables et paralyseraient l’activité des pays limitrophes. On peut aussi faire en sorte que ces transports se déroulent dans les meilleures conditions possibles : les camions doivent être prévus pour transporter des matières dangereuses, les chauffeurs ou opérateurs doivent avoir la compétence nécessaire pour manipuler de telles matières, et les conditions de stationnement doivent être respectées.

Claude DELENCRE
L’article 6 de la loi répond à ces préoccupations concernant les parties fixes des transports : il évoque les installations routières, ferroviaires et portuaires, les ports fluviaux et les installations multimodales. Cet article ne fait pas mentiondes routes, des voies ferrées ou des canaux eux-mêmes, mais la loi apporte un plus par rapport aux parties fixes liées à ces transports.

Pascal MONBAILLY, Directeur d’usine à Mazingarbe

Comptes-rendus